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Google gagne contre Oracle devant la Cour suprême

Les API sont-elles protégeables par le droit d’auteur aux USA ? Réponse de la Cour Suprême.

Supreme Court of the United States, apr. 5 2021, Google LLC v. Oracle America, INC

Le 5 avril 2021, la Cour Suprême des Etats-Unis a donné raison à Google dans son combat judiciaire contre Oracle, l’éditeur américain de logiciels, après onze longues années de procédure.

La question était de déterminer si Google avait le droit de copier des parties de Java (langage de programmation) d’Oracle pour développer son propre système d’exploitation Android.

Cette affaire mettait en jeu plusieurs milliards de dollars.

La plainte

Dans sa plainte d’origine, Oracle demandait 9 milliards de dollars de dommages et intérêts à Google.

Oracle justifiait cette demande par la mise en exergue de la copie de plus de 11.000 lignes de code informatique utilisées pour le développement de son propre système d’exploitation Android, système utilisé par des milliards d’appareils à travers le monde.

Décisions de première instance et d’une cour fédérale

Deux tribunaux de première instance ont d’abord donné raison à Google.

Cependant, en 2018, une cour fédérale d’appel a rendu une décision inverse et a donné raison à Oracle cette fois-ci.

Il ne restait alors qu’un seul recours : la Cour suprême.

La décision de la Cour Suprême

Le 5 avril 2021, la Cour Suprême des Etats-Unis a donné raison à GOOGLE dans son combat judiciaire contre Oracle.

Six membres se sont prononcés en faveur de Google:

« Nous sommes parvenus à la conclusion que dans ce cas, où Google a réutilisé une interface utilisateur en ne prenant que ce qui était nécessaire pour permettre aux utilisateurs de mettre à profit le cumul de leurs talents, la copie par Google de l’interface de programmation (API) Sun Java représente un usage légitime de ce contenu sur le plan du droit », a précisé le juge Stephen Breyer au nom de la majorité.

→ La Cour justifie sa décision en mettant en exergue le fait que Google n’a repris que ce qui était nécessaire pour cumuler à leur propre talent.

→ La Cour explique ainsi que copier l’interface de programmation d’une autre entreprise est possible à condition d’y ajouter une valeur ajoutée.

→ Par conséquent, la Cour Suprême estime que la copie du code Java par Google est un « usage légitime ».

Deux membres ont énoncé une opinion contraire, dont le juge Clarence Thomas. Selon lui, la Cour suprême aurait dû appliquer les principes de la protection des droits d’auteur :

la Cour a injustement évité de répondre à la principale question qui nous était posée : la déclaration d’un code est-elle protégée par le droit d’auteur ? J’estime que oui. Les codes informatiques occupent une place unique pour la propriété intellectuelle”.

Selon lui, la Cour a préféré utiliser la notion d’usage légitime pour ne pas s’interroger sur la protection par le droit d’auteur du code informatique.

Une décision au coeur d’un débat sur les droits d’auteur des API

La décision dépasse la simple question d’une copie de code. Celle-ci rejoint de nombreux débats autour de la protection du code informatique, et plus spécifiquement en l’espèce les API, par le droit d’auteur.

La reconnaissance d’un droit d’auteur au code permet à son auteur de bénéficier des moraux (droit de divulgation, à la paternité, au respect, de retrait) et patrimoniaux sur l’œuvre. Cela empêche donc par principe tout concurrent de se servir du code.

Google, grand gagnant, n’a d’ailleurs jamais caché sa position sur la question et a toujours défendu avec plusieurs autres acteurs de la Silicon Valley, l’idée que les droits d’auteur ne devraient pas s’appliquer aux API.

Google met en avant le risque de blocage de l’innovation. Pour Google, une extension de la notion de droits d’auteur aux API constituerait une grave menace pour l’innovation numérique.

Kents Walker, responsable des opérations mondiales de Google, s’est exprimé après la décision :

« Le jugement clair de la Cour suprême est une victoire pour les consommateurs, pour l’interopérabilité et pour l’informatique. La décision donne une sécurité juridique pour la prochaine génération de développeurs, dont les nouveaux produits et services bénéficieront aux consommateurs ».

Oracle, quant à elle, continue son opposition à la décision et à Google et met en avant la marche vers un monopole de Google dans les faits :

« La plate-forme de Google vient encore de grossir et son pouvoir de marché de se renforcer. Les barrières à l’entrée se sont élevées et la capacité de rivaliser a diminué. Ils ont volé Java et ont passé une décennie à intenter des actions en justice comme seul peut le faire le détenteur d’un monopole (…). Cette attitude est la raison même pour laquelle les régulateurs aux Etats-Unis et dans le monde examinent les pratiques de Google ».

Et en France ?

En France, personne ne s’est aventuré à définir le logiciel, laissant place à une réelle insécurité juridique

La directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 précise cependant que les termes « programme d’ordinateur » correspond à :

« les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel. Ces termes comprennent également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur » (consid. 7).

→ La forme n’importe pas ;

→ Sont compris les travaux préparatoires de conception si et seulement si ils permettent une réalisation plus tard. En effet, en propriété intellectuelle, les idées seules ne sont pas protégeables, il faut un certain stade d’avancement pour bénéficier du droit d’auteur.

Qu’en est-il de la protection en France ?

En France, le logiciel est protégeable par le droit d’auteur. C’est même son principal mode de protection.

En effet, depuis 1985 (L. no 85-660, 3 juill. 1985, JO 4 juill.) le programme d’ordinateur est considéré comme une œuvre de l’esprit au sens de la propriété littéraire et artistique.

Le logiciel est explicitement cité dans le code à l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :

(…)

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

Comme pour les autres oeuvres, le logiciel, pour être protégé par le droit d’auteur, doit répondre au critère d’originalité. C’est le seul critère à analyser et obligatoire.

L’article 1.3 de cette directive 2009/24 reprend la jurisprudence constante et précise :

« un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ».

Mais comment caractériser l’originalité d’un logiciel ?

La loi n’apporte aucune précision sur cette question et choisit de se raccrocher à la formule générale : « la création intellectuelle propre à son auteur ».

Cette absence d’indication offre une large pouvoir d’appréciation aux juges du fond afin d’étudier au cas par cas, situation peu confortable et offrant peu de sécurité juridique;

Cependant, la jurisprudence nous offre quelques réponses :

  • Le 17 octobre 2012, l’originalité en matière de logiciels s’entend comme:

« les choix opérés témoign[ant] d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui [a] élaboré le logiciel ». La Cour souligne alors que l’utilité pratique d’un logiciel ne peut suffire à caractériser son originalité (Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, no 11-21.641, RLDI 2012/88, no 2934, obs. Cervetti P.-D.).

  • La CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne), le 2 mai 2012 (aff. C-406/10, SAS Institute Inc. c/ World Programming Ltd), a refusé le caractère fonctionnel/utile pour caractériser l’originalité.
  • La Cour d’appel de Rennes confirme à propos d’un site internet:

« la technicité fonctionnelle ne peut se confondre avec la créativité et l’originalité qu’implique la création d’une œuvre de l’esprit » (CA Rennes, 1re ch., 13 mai 2014, Sté Naviciel c/ Maud R., RLDI 2015/105, no 3491).

  • La Cour d’appel de Montpellier en mai 2014 a décidé que le caractère prétendument innovant du logiciel n’est pas en soi suffisant à caractériser la condition d’originalité (CA Montpellier, 2e ch., 6 mai 2014, no 13/00995, Sté Alix c/ Sté SA Codix, RLDI 2014/105, no 3489, obs. Costes L.).

En résumé :

→ L’apport intellectuel propre avec un effort personnalisé guidant les choix opérés caractérise une originalité.

→ L’utilité ne permet pas de caractériser l’originalité.

→ Le caractère innovant du logiciel n’est pas suffisant à caractériser la condition d’originalité.

Qui est propriétaire ?

Seules les personnes physiques peuvent être titulaires des droits, comme pour toute œuvre protégée par droit d’auteur (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, no 13-23.566, RLDI 2015/112, no 3666, RLDI 2015/114, no 3706, comm. Cervetti P.-D.)

Date de publication

02/02/2024

Écrit par

Julia Pirinoli

Avocate

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